25. Pour l’application de l’article 24, l’exploitant d’une carrière ou d’une sablière doit évaluer, avec un intervalle d’au plus 3 ans entre chaque évaluation, le bruit émis dans le cadre de l’exercice de ses activités lorsqu’une habitation ou un établissement public est situé en deçà:1° de 600 m d’une carrière;
2° de 150 m d’une sablière.
L’exploitant doit faire effectuer les évaluations des niveaux sonores requises en vertu du présent article par un professionnel ayant les compétences requises dans le domaine. Ce dernier doit soumettre à l’exploitant un rapport faisant état des mesures prises et comprenant également les renseignements suivants:1° son nom, ses coordonnées et sa profession;
2° les coordonnées géographiques des points de mesure ainsi que des habitations et des établissements publics présents dans les distances prévues au premier alinéa;
3° la description de l’appareil de mesure utilisé, sa précision et la date de son dernier étalonnage;
4° les conditions météorologiques et toute autre donnée ou observation pouvant influencer les mesures ou la propagation du bruit;
5° la date et les heures de début et de fin de la période de mesure;
6° la description de l’ensemble des activités de la carrière ou de la sablière exercées lors de la période de mesure;
7° une déclaration dans laquelle il atteste que les renseignements fournis sont exacts et que les mesures ont été effectuées en respectant les pratiques généralement reconnues et les règles de l’art.
L’exploitant de la carrière ou de la sablière doit conserver tout rapport visé au deuxième alinéa jusqu’à la fermeture de la carrière ou de la sablière ou pour une période de 12 ans suivant sa production, selon la première échéance. L’exploitant doit fournir tout rapport au ministre à sa demande.
236-2019D. 236-2019, a. 25.